Règlement en matière de formation permanente

RÈGLEMENT EN MATIÈRE DE FORMATION PERMANENTE

Adopté par l'Assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice le 17-12-2014 (entrée en vigueur le 02-01-2015)
 

Article 1e. Ratio legis de l'obligation de la formation permanente

L’huissier de justice joue un rôle social important destiné à préserver les divers intérêts de la vie économique, comme cela est confirmé explicitement par les dispositions du nouveau statut de l'huissier de justice en vertu de la loi du 7 Janvier 2014.

La profession fait à cet égard l'objet d'une modernisation et d'une informatisation, qui apportent de nouveaux défis toujours plus complexes, auxquels l'huissier de justice doit faire face.

Il est dès lors primordial qu'à chaque étape de la profession de stagiaire à huissier de justice  toutes les parties se forment en permanence afin de s'approprier de la sorte les derniers développements juridiques et autres en rapport avec la profession d’huissier de justice et ce, tant au niveau national qu'européen. L’actualisation des compétences est en effet un levier essentiel pour faire face, voire anticiper les nouveaux enjeux de la profession.

Conformément à l'article 555/1 du Code judiciaire, la Chambre nationale des huissiers de justice (ci-après dénommée « la Chambre nationale ») est légalement chargée de l'organisation de la formation permanente des huissiers de justice, des candidats-huissiers de justice, des stagiaires et des collaborateurs. Pour l’exécution de cette tâche, la Chambre nationale peut faire appel à des tiers.

Le titre d'huissier de justice doit être un gage de compétence auquel l’obligation de formation permanente contribue.

Le non-respect de l’obligation de formation continue constitue un manquement légal mais aussi déontologique passible de sanctions.

Article 2. Durée

2.1. Chaque huissier de justice et chaque candidat huissier de justice a l'obligation d’obtenir au minimum 25 points de formation permanente sur une période de 2 ans, dont le délai prend cours à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement ou de la nomination.

Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’un candidat-huissier de justice est nommé en tant que titulaire ou lorsque la nomination de ce dernier est cassée, son cycle de formation se poursuit sans interruption.

Dans le respect des exigences du présent règlement, l’huissier de justice et le candidat-huissier de justice composent en toute liberté leurs programmes de formation et ce, à partir de l'offre de journées d'études et formations agréées par la commission d'agrément.

Cette formation peut prendre la forme :

- d’une assistance ou participation à des cours, colloques, journées d’étude, séminaires, formations en ligne,.. ;
- d’une publication d’un travail juridique ou juridico-éthique/déontologique (contribution dans une revue, dans un ouvrage juridique...) ;
- de l’enseignement d'une matière spécifique et/ou du support rédigé à cet effet ;
- d’un mandat au sein d’un organe ou groupe de travail dont l’activité est en rapport avec la profession d’huissier de justice ;
- d’une formation particulière à l’étranger ;
- d’une participation à un projet en lien avec la profession ;
- …

[modifié par l’AG du 23 mars 2023 – entré en vigueur le 8 mai 2023]

Cette liste n’est pas limitative. Cependant, l’activité doit toujours présenter une plus-value pour l’intéressé en termes de contenu, eu égard à sa pratique professionnelle.

2.2. Chaque stagiaire a l'obligation de suivre 40 points de formation permanente sur une période de 2 ans à partir de la date du début de stage. Les motifs de suspension prévus à l'article 511, §3, du Code judiciaire sont applicables. [modifié par l’AGE du 10 juin 2021 – entré en vigueur le 12 juillet 2021]

Chaque stagiaire doit obligatoirement suivre le programme organisé par la Chambre nationale portant sur les matières qui relèvent de ses compétences légales (en ce compris l’éthique professionnelle ainsi que les compétences communicatives et sociales), sous peine de refus de la délivrance de son certificat de stage. [modifié par l’AG du 23 mars 2023 – voir article 11.5 pour l’entrée en vigueur (disposition transitoire)]

Pour le surplus, le stagiaire compose en toute liberté son programme de formation permanente à partir de l'offre de journées d'études et formations agréées par la commission d'agrément.

Tout stagiaire qui n’a pas réussi l’examen ou qui ne s’est pas classé en ordre utile en vue d’être nommé candidat-huissier de justice reste assujetti à l’obligation générale de formation permanente et doit justifier de minimum 20 heures supplémentaires de formation – à dater de l’examen comparatif écrit – pour pouvoir valablement participer à la session d’examen suivante. [modifié par l’AGE du 10 juin 2021 – entré en vigueur le 12 juillet 2021]

2.3. Si les collaborateurs ne sont pas soumis à une telle obligation, il est néanmoins recommandé à tout huissier de justice de maintenir le niveau de compétence de ses collaborateurs.

2.4. La Chambre nationale est en charge de la mise en place d’un programme de formation pour les huissiers de justice, les candidats-huissiers de justice et les stagiaires. Ce programme doit comporter un nombre suffisant de formations de telle sorte que chaque intéressé puisse obtenir le nombre de points qui lui est imposé.

2.5. En parallèle au programme de formation obligatoire pour les stagiaires qu’elle organise, la Chambre nationale prévoit un programme de base en accord avec le nombre de points imposé aux huissiers de justice et candidats-huissiers de justice conformément à ce règlement. [modifié par l’AG du 23 mars 2023 – entré en vigueur le 8 mai 2023]

Les deux programmes sont gratuits.

Si un huissier de justice, un candidat-huissier de justice ou un stagiaire s’inscrit à une formation visée à l’alinéa 1 et qu’ensuite, il n’assiste pas à la formation concernée, une indemnité forfaitaire de 35 EUR est due, à moins qu’il ne justifie, endéans les 15 jours calendrier suivant la tenue du module de formation, d’un cas de force majeure ou d’une absence motivée au moyen d’un certificat médical. [modifié par l’AGE du 28 mai 2019 – entré en vigueur le 24 juin 2019]

2.6. Les formations qui sont organisées par la Chambre nationale et qui ne font pas partie des programmes de formation cités aux points 2.2 et 2.5., sont soumises à un droit d’inscription dont le montant est déterminé par elle en fonction de la localisation, de l'(des) orateur(s), des modalités pratiques et organisationnelles ainsi que de la durée de la formation. L’inscription à une formation est seulement définitive au moment de la réception du droit d’inscription. [modifié par l’AG du 23 mars 2023 – entré en vigueur le 8 mai 2023]

Si la personne inscrite ne peut pas assister à la formation pour cause de maladie ou en cas de force majeure, elle doit adresser une demande de remboursement à la Chambre nationale, accompagnée des preuves nécessaires.
[modifié par l’AG du 18 décembre 2018 – entré en vigueur le 31 janvier 2019]

La Chambre nationale peut sous-traiter l’organisation de la formation permanente à un organisme tiers.

Article 3. Système de points

3.1. Une heure de formation suivie équivaut à un point. Toute fraction de minimum une demi-heure équivaut à un demi-point. [modifié par l’AG du 28 mai 2019 et par l’AGE du 10 juin 2021 – entré en vigueur le 24 juin 2019 et le 12 juillet 2021]

3.2. Chaque huissier de justice, candidat-huissier de justice et stagiaire veille à tenir à jour sa carte à points électronique.

La carte à points électronique est consultable via la plateforme en ligne « PE-Online ». Celle-ci constitue l’unique instrument permettant de soumettre des demandes d’agrément et d’attribution de points à la commission d’agrément.

3.4. Chaque huissier de justice et candidat-huissier de justice doit obtenir au moins 5 points de déontologie (en ce compris l’éthique professionnelle ainsi que les compétences communicatives et sociales) dans le cadre de leur formation permanente. [modifié par l’AG du 23 mars 2023 – entré en vigueur le 8 mai 2023]

3.5. Un point de formation permanente n'est valablement acquis que si l'intéressé est en possession d'une attestation de présence à la formation suivie.

3.6. La publication d'un ou plusieurs article(s) juridique(s) dans une revue professionnelle, dans un livre, ou la publication d’un ouvrage juridique peut, en toute équité, se voir attribuer un maximum de 20 points. [modifié par l’AG du 23 mars 2023 – entré en vigueur le 8 mai 2023]

Si cette publication émane de plusieurs auteurs, le nombre de points (pour la totalité) est divisé par le nombre d’auteurs et ensuite arrondi à l’unité supérieure. [modifié par l’AG du 14 décembre 2015 – entré en vigueur le 3 janvier 2016]

3.7. L'enseignement d'une matière juridique spécifique ou d’une matière professionnelle pertinente pour la profession, ou encore l’intervention en tant qu’orateur lors d’un évènement organisé répondant au même objectif peut, en toute équité se voir attribuer au minimum 1 point par 15 minutes prestées ou moins, avec un maximum de 10 points. [modifié par l’AG du 23 mars 2023 – entré en vigueur le 8 mai 2023]

3.8. L’obtention d’un diplôme ou d’un certificat d’études, le suivi d’une formation ou d’un module de formation pertinent, complémentaire et postérieur à la nomination en tant que candidat-huissier de justice, peut être prise en compte au titre de formation permanente pour un maximum de 10 points.

3.9. Le fait d’être membre d’une commission, d’un comité ou d’un groupe de travail, dont l’activité est en rapport avec la profession d’huissier de justice, peut être prise en compte comme formation permanente, tenant compte de la présence et, le cas échéant, des prestations du membre avec un maximum de 10 points par cycle de formation. [modifié par l’AG du 23 mars 2023 – entré en vigueur le 8 mai 2023]

3.10. Les points surnuméraires accumulés durant un cycle sont reportés au cycle suivant et crédités sur la carte à points dans la plateforme « PE-online » endéans un délai de 5 mois suivant l’expiration du précédent cycle, accompli avec un maximum de 20 points. [modifié par l’AG du 23 mars 2023 – entré en vigueur le 8 mai 2023]

Cette disposition n’est pas applicable aux stagiaires.

Article 4. Commission d'agrément

4.1. Une commission d’agrément, établie au siège de la Chambre nationale, est constituée de deux sections, l’une de rôle linguistique francophone et l’autre de rôle linguistique néerlandophone.

4.2. Chaque section se compose :

- de deux huissiers de justice et d’un candidat-huissier de justice élus par l’assemblée générale de la Chambre nationale en tant que membre effectif et appartenant au rôle linguistique correspondant ;

- et d’un membre-délégué en fonction de son rôle linguistique. Le comité de direction et le conseil d’administration du centre d’expertise en désignent chacun un appartenant soit au rôle linguistique francophone, soit au rôle linguistique néerlandophone. Les deux organes doivent se coordonner pour garantir la parité linguistique.

Pour chaque membre effectif, un membre suppléant répondant aux mêmes conditions formelles est, selon le cas, élu ou désigné par l’organe concerné.

Chaque section désigne son président parmi ses membres. [modifié par l’AG du 23 mars 2023 – entré en vigueur le 8 mai 2023]

La liste des membres est publiée.

Lorsqu’un membre effectif ou suppléant élu par l’assemblée générale est définitivement empêché, son mandat est poursuivi respectivement par son suppléant ou un nouveau suppléant élu dont le mandat est attribué lors de la première assemblée générale qui suit la survenance de l’empêchement.  

Par empêchement définitif, il faut comprendre la démission, le décès, la suspension préventive conformément à l’article 548 du Code judiciaire, l’annulation d’une nomination, une décision de destitution ou de suspension à l’encontre de laquelle plus aucun recours n’est ouvert, une décision définitive de radiation du tableau conformément à l’article 514 du Code judiciaire et la nomination en tant qu’huissier de justice lorsque le membre concerné siège en tant que candidat-huissier de justice.

4.3. Le mandat des membres de la commission d'agrément élus par l’assemblée générale dure trois ans et est renouvelable une fois.

Le mandat des membres désignés prend fin immédiatement sur simple décision de l’organe compétent. [modifié par l’AGE du 10 juin 2021 – entré en vigueur le 12 juillet 2021]

4.4. Le mandat des membres de la commission d'agrément n’est pas rémunéré.

4.5. Toute demande d’agrément est traitée par une des deux sections en fonction de la langue dans laquelle la formation va être dispensée.

Toute demande relative à une formation bi- ou multilingue est traitée par les deux sections qui, ensemble, forment la commission d’agrément réunie.

4.6. Chaque section prend sa décision à la majorité absolue.

En cas de conflit d’intérêts, le membre concerné ne prend pas part à la procédure de décision. [modifié par l’AGE du 10 juin 2021 – entré en vigueur le 12 juillet 2021]

En cas d’égalité des voix, le vote du président est prépondérant.

En cas d’égalité de voix au sein de la commission d’agrément réunie, le vote du membre-délégué désigné par le comité de direction est prépondérant. [modifié par l’AG du 23 mars 2023 – entré en vigueur le 8 mai 2023]

4.7 Pour les besoins de son fonctionnement interne, la commission d’agrément adopte un règlement d’ordre intérieur. [modifié par l’AGE du 10 juin 2021 – entré en vigueur le 12 juillet 2021]

Article 5. Demande d'agrément préalable

5.1. Chaque organisateur de formations peut introduire préalablement une demande auprès de la commission d'agrément afin d'obtenir l'agrément d'une formation, d'une journée d'étude, d'un cours, etc., dans le cadre de la formation permanente des huissiers de justice, candidats-huissiers de justice et stagiaires.

À cet effet, il convient de compléter le formulaire électronique de demande disponible on-line.

Il doit y avoir un délai d'au moins trois semaines entre l'envoi de la demande et la date de la formation, de la journée d'étude, du cours, etc. [modifié par l’AG du 14 décembre 2015 – entré en vigueur le 3 janvier 2016]

L’agrément est valable pour une durée d’un an, à compter de la date à partir de laquelle la formation agréée est dispensée pour la première fois. [modifié par l’AG du 23 mars 2023 – entré en vigueur le 8 mai 2023]

5.2. Tout organisateur de formations qui n’est pas une association de fait ou de droit de (candidats-) huissiers de justice ou un organe officiel de la Chambre nationale, doit s'acquitter de frais de dossier équivalents à un montant égal à une fois le droit d’inscription complet d’un participant,  avec toutefois un minimum de 100 EUR et un maximum de 750 EUR. Ce n'est qu'après réception de ces frais de dossier que la commission d'agrément prendra connaissance de la demande.

En outre, la demande d’agrément doit comporter au moins les informations suivantes en fonction de l’objet de la formation permanente :

1° l’identité du demandeur ; 
2° le programme - sujet de la formation / de la journée d’étude / du cours / etc. ;
3° un court résumé du contenu (max. 200 caractères); 
4° le mode de publicité ; 
5° l'organisme organisateur ; 
6° la date et le lieu de la formation / de la journée d’étude / du cours / etc. ; 
7° les moyens de support prévus pour la formation / la journée d’étude / le cours (diapositives, powerpoint, syllabus, ...) / etc. ; 
8° l'identité des orateurs et leur qualité professionnelle ; 
9° le nombre d'heures de la formation / de la journée d’étude / du cours / etc. ; 
10°les frais d’inscription ;
11° le nombre de points souhaités.

5.3. Au moment de solliciter l’agrément, l’organisateur de formations s’engage à :
- effectuer une vérification de l’identité au moyen de la carte d’identité électronique au début de l’activité ;
- demander la signature du participant sur une liste de présence au début ainsi qu’à la fin de l’activité ;
- enregistrer électroniquement la liste des présences sur la plateforme « PE-Online ».  

[modifié par l’AGE du 21 septembre 2015 – entré en vigueur le 1er octobre 2015]

Article 6. Demande d'agrément post factum

6.1. Tout huissier de justice, candidat-huissier de justice ou stagiaire peut introduire une demande auprès de la commission d'agrément pour obtenir l'agrément d'une formation, du fait d’être membre d’un organe ou d’un groupe de travail dont l’activité est en rapport avec la profession d’huissier de justice, d'une journée d'étude, d'un cours, d'une publication juridique dans le cadre de la formation permanente. Il ne peut s'être écoulé qu'un maximum de 5 mois entre la demande et :

- le fait d’être membre au sein d’une commission ou d’un comité ;
- la réception de l’attestation de présence à une journée d'étude, à une formation ou à un cours ;
- la publication.

[modifié par l’AG du 23 mars 2023 – entré en vigueur le 8 mai 2023]

6.2. L'intéressé devra fournir toutes les informations et documents visés au point 5.2, §2, 1° à 3°, 5° à 9° et 11°, ainsi qu'une attestation de présence ou, en cas de points d’appartenance, les pièces qui prouvent la présence et, le cas échéant, les prestations du demandeur au sein de la commission ou du comité.

6.3. Chaque demande concernant une publication juridique doit comporter de plus les informations suivantes :
-  l’identité des éventuels co-auteurs ;
- la date de publication ;
- le nombre de mots qu’elle comprend ;
- un exemplaire ou une copie de la publication.

Article 7. Procédure d'agrément

7.1. Chaque section se réunit si nécessaire une fois par mois au siège.

7.2. Pour l'agrément d'une demande, la majorité des membres doit être présente. Les membres présents décident à la majorité absolue. Par la présence, on comprend également, le cas échéant, la présence au moyen de techniques de communication électronique.

Si aucune majorité n’est atteinte au sein d’une section ou de la commission d’agrément réunie, le vote du président ou celui du membre-délégué désigné par le comité de direction est, selon le cas, prépondérant. 
La commission d’agrément statue endéans un délai maximum de 72h après la notification de la demande d’agrément à la section concernée.

À défaut de décision dans ce délai, l’agrément est accordé de manière automatique et définitive. [modifié par l’AG du 23 mars 2023 – entré en vigueur le 8 mai 2023]

7.3. Si une demande d’agrément est partiellement rejetée, la décision de rejet est définitive et doit être motivée sommairement par la commission d’agrément.

La commission d’agrément informe le demandeur de la décision dans les meilleurs délais. [modifié par l’AG du 23 mars 2023 – entré en vigueur le 8 mai 2023]
7.4. Si une demande d’agrément est complètement rejetée, la décision de rejet doit être expressément motivée par la commission d’agrément.
La commission d’agrément informe le demandeur de la décision dans les meilleurs délais.

En cas de désaccord sur la décision de rejet rendue, le demandeur peut, endéans les 10 jours ouvrables suivant la notification qui lui est faite par le biais de la plateforme « PE-online », introduire une demande motivée de réévaluation.

La commission statue sur cette demande dans les meilleurs délais. En cas de rejet, celui-ci est définitif. [modifié par l’AG du 23 mars 2023 – entré en vigueur le 8 mai 2023]

Article 8. Dispenses

En raison d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le comité de direction peut, sur demande dûment motivée, et produite dans le mois suivant la clôture d’un cycle de formation, dispenser rétroactivement tout huissier de justice ou candidat, en tout ou en partie, de son obligation de formation permanente en vertu du présent règlement. [modifié par l’AGE du 28 mai 2019 et du 10 juin 2021– entré en vigueur le 24 juin 2019 et le 12 juillet 2021]

À cet effet, l’ensemble des justificatifs doit être joint à la demande de dispense. [modifié par l’AG du 28 mai 2019 – entré en vigueur le 24 juin 2019]

Le comité de direction transmet sa décision au membre dans les 30 jours de la date de la réception de la demande.

Article 9. Contrôle et sanction

9.1. Les stagiaires

La Chambre nationale est tenue de vérifier si les stagiaires ont satisfait à leurs obligations en matière de formation permanente lorsque ceux-ci sollicitent la délivrance de leurs certificats de stage.

Au terme de la première année du cycle de formation ainsi que 3 mois avant la fin de celui-ci, la Chambre nationale adresse, via la plateforme « PE-online », un rappel électronique au stagiaire comprenant le relevé des points que ce dernier a jusqu’alors accumulés. Cet avis permet au stagiaire de s’organiser pour qu’à terme, il obtienne au minimum le nombre de points de formation requis. [modifié par l’AGE du 10 juin 2021 – entré en vigueur le 12 juillet 2021]

Si la Chambre nationale constate que les obligations en matière de formation permanente n'ont pas été satisfaites, elle ne procède pas à la remise du certificat et en informe tant le maître de stage que le syndic-président territorialement compétent ou, lorsque ce dernier est lui-même le maître de stage, le rapporteur d’arrondissement concerné. Le stagiaire peut demander à être entendu par le comité de direction. [modifié par l’AG du 28 mai 2019 – entré en vigueur le 24 juin 2019]

En application de l’article 2.2., al. 4, tout stagiaire qui n’a pas réussi l’examen ou qui ne s’est pas classé en ordre utile en vue d’être nommé candidat-huissier de justice doit solliciter de la Chambre nationale une actualisation du certificat précédemment obtenu en vue de faire attester le nombre d’heures supplémentaires de formation requis.

9.2. Les huissiers de justice et candidats-huissiers de justice

La Chambre nationale veille au respect des obligations relatives à la formation permanente des huissiers de justice et candidats-huissiers de justice.

La carte à points doit être complétée endéans un délai de 4 mois suivant la fin du cycle de formation. 
La Chambre nationale peut réclamer à quiconque certains documents et attestations de présence relatifs à la formation permanente suivie.

Au terme de la première année du cycle de formation ainsi que 3 mois avant la fin de celui-ci, la Chambre nationale adresse, via la plateforme « PE-online », un rappel électronique à l’huissier de justice ou au candidat-huissier de justice comprenant le relevé des points que ce dernier a jusqu’alors accumulés. Cet avis permet au membre concerné de s’organiser pour qu’à terme, il obtienne au minimum le nombre de points de formation requis. [modifié par l’AGE du 10 juin 2021 – entré en vigueur le 12 juillet 2021]     

Les points non-acquis dans le cadre d’un cycle de formation permanente sont automatiquement reportés au cycle suivant endéans un délai de 5 mois qui suit l’expiration du précédent cycle accompli, exception faite d’une éventuelle dispense partielle ou totale accordée en application de l’article 8 du présent règlement.

Au terme d’un cycle de formation, l’identité de tout membre n’ayant pas satisfait à son obligation de formation permanente, à l’exclusion de toute dispense totale accordée en application de l’article 8 du présent règlement, est communiquée au syndic-président sous l’autorité duquel tombe l’intéressé. [modifié par l’AG du 28 mai 2019 – entré en vigueur le 24 juin 2019]

Conformément à l’article 526, §1er du Code judiciaire, tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice qui n’est pas en ordre au regard de son dernier cycle de formation permanente accompli est interdit de suppléances.

La réactivation du bénéfice de la suppléance est conditionnée à la régularisation, par le membre concerné, du nombre absolu de points manquants.

Celle-ci ne sera effective qu’à compter de l’ajout de ces points dans la plateforme « PE-online » et pour lequel une notification de confirmation aura été envoyée au membre concerné. [modifié par l’AG du 25 mars 2023 – voir article 11.6 pour l’entrée en vigueur (disposition transitoire)]

En fonction de la gravité du manquement constaté et à défaut de l’obtention d’une dispense totale visée à l’article 8, le rapporteur de la Chambre nationale diligentera une procédure disciplinaire d’office à l’encontre de l’intéressé.

L’éventuelle récidive constitue une circonstance aggravante.  

Par récidive, il faut entendre le non-respect injustifié de deux cycles de formation consécutifs ou d’au moins deux cycles non-consécutifs sur une période de six ans. [modifié par l’AG du 28 mai 2019 – entré en vigueur le 24 juin 2019]

 

Article 10. Règlement subsidiaire

Dans le cas où une situation n'est pas régie par le présent règlement ou qu’un problème d’application se pose, la commission d’agrément en informe le comité de direction pour évaluation et suite éventuelle à donner.

Article 11. Entrée en vigueur et dispositions transitoires

11.1. Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour après l’envoi du rapport de l’assemblée générale aux membres de l’assemblée générale.

11.2. Le comité de direction arrête endéans les deux mois de l’entrée en vigueur du présent règlement les dispositions transitoires nécessaires pour la formation permanente des stagiaires qui s’inscriront aux concours organisés dans les deux ans de l’entrée en vigueur du présent règlement.

11.3. L’augmentation à 25 du nombre de points à obtenir pour les huissiers de justice et les candidats-huissiers de justice dans le cadre de leur obligation de formation permanente leur est à tous applicable à partir du 01/03/2018.

À cette date, chaque cycle en cours est automatiquement interrompu au bénéfice d’un nouveau. Les points accumulés dans le cadre d’un cycle ainsi interrompu sont systématiquement reportés dans leur intégralité, par dérogation à l’article 3.9. [modifié par l’AGE du 6 février 2018 – entré en vigueur le 16 mars 2018] 

11.4. L’augmentation à 40 du nombre de points de formation permanente à obtenir en application de l’article 2.2. n’est opposable qu’aux stagiaires qui débutent leurs stages postérieurement à l’entrée en vigueur de cette augmentation.

11.5. Les dispositions relatives au programme de formation obligatoire pour les stagiaires visé à l’article 2.2. sont applicables aux stagiaires qui n’ont pas encore obtenu leurs certificats de stage à la date du 1er septembre 2023. [ajouté par l’AG du 23 mars 2023 – entré en vigueur le 8 mai 2023]

11.6. Le mécanisme d’interdiction de suppléance n’entre en vigueur qu’à compter du 1er mars 2024, en application du cycle de formation 2022-2024. [ajouté par l’AG du 23 mars 2023 – entré en vigueur le 8 mai 2023]