Les modes alternatifs de règlement des conflits

Si le recours aux tribunaux de l'ordre judiciaire constitue la voie classique de solution des conflits, il existe des voies alternatives (non judiciaires) pour les justiciables, lesquelles sont aujourd'hui en plein développement. Afin de désengorger les juridictions, le législateur souhaite en effet limiter de plus en plus le recours au juge.

Les grands avantages que présentent ces modes alternatifs sont les suivants :

  • présence et implication des parties dans la résolution du différend ;
  • absence de lourdeur et de lenteur des procédures ;
  • coûts moindres et connus d’avance.

Nous examinons ci-dessous certains de ces modes alternatifs :

  1. la négociation amiable
  2. la conciliation
  3. la médiation
  4. l’arbitrage
  5. le droit collaboratif

1. La négociation 

La négociation a pour objectif de résoudre les conflits de manière amiable, en recherchant une solution satisfaisante pour toutes les parties par le dialogue et le compromis.

Elle peut être mise en œuvre directement par les parties en litige ou par le canal de leur avocat respectif et peut également faire intervenir une tierce personne, choisie de commun accord par les parties.

La négociation, contrairement à la médiation et au droit collaboratif, n’est pas soumise à des règles ou à un cadre précis. Elle ne suppose pas non plus une formation spécifique dans le chef des personnes qui la pratiquent.

La négociation peut intervenir à tout moment : avant, pendant ou même après une procédure judiciaire et porter sur tout ou partie du différend opposant les parties.

Les points sur lesquels les parties se sont accordées peuvent être officialisés dans une convention ou être entérinés par un jugement.

2. La conciliation

La conciliation est un processus volontaire entre les parties à un litige qui décident de faire appel à une tierce personne neutre, appelée conciliateur, afin de les aider à régler leur différend dans un cadre confidentiel. Il peut également être fait appel à un tiers spécialisé dans un domaine de compétence particulier.

Le conciliateur a un rôle actif : il prend connaissance des points de vue des parties et donne son avis. Après s’être exprimées, les parties attendent de lui qu’il propose des options ou des solutions de règlement qu’elles sont libres ou non d’accepter.

En cas d’accord des parties, une convention est rédigée.

Puisqu’elle repose sur le consentement des parties, la conciliation peut intervenir à tous les stades du litige, tant à la naissance de celui-ci qu'au cours de la procédure.

L’échec du processus de conciliation n’empêche pas l’introduction d’un autre mode de règlement des conflits, voire l’introduction d’une procédure judiciaire ou par voie d’arbitrage.

Devant le tribunal du travail, la tentative de conciliation est obligatoire dans de nombreuses matières et, notamment, quand le tribunal est saisi d’une contestation relative à un contrat de travail.

3. La médiation

Dans le cas de la médiation, les personnes en conflit, aidées par un médiateur, sont amenées à trouver elles-mêmes une solution à leurs difficultés. Le médiateur ne tranche pas le différend. Les parties sont donc au centre des débats et y jouent un rôle très actif.

Le médiateur - neutre, indépendant et impartial - les aidera dans la recherche et dans la concrétisation d’une solution juste et raisonnable prenant en compte les intérêts de toutes les parties. Il n’intervient donc ni en tant que conseiller juridique ni en tant que juge ni en tant qu’arbitre. Autrement dit et contrairement au juge, le médiateur n’impose aucune décision, celle-ci doit venir des parties.

Instituée et protégée par la loi du 21 février 2005, la médiation est un processus volontaire et confidentiel qui assure la sécurité juridique des engagements qui y sont pris.

La médiation peut être utilisée dans le cadre de tout différent susceptible d’être réglé par transaction.

La médiation est volontaire lorsque le médiateur est désigné de commun accord par les parties, en dehors de l’intervention d’un juge ou d’un arbitre.

La médiation est judiciaire lorsque le médiateur est désigné par un juge à la demande des parties ou « suggéré » par un juge pour rétablir le dialogue dans une situation de blocage.

Il est à noter qu’il existe des médiateurs spécialisés en matière familiale, en matière civile et commerciale et en matière sociale.

Au terme de la médiation, et pour autant que le médiateur soit agréé, les parties peuvent faire homologuer l’accord de médiation par le tribunal, ce qui signifie que le juge prend acte de cet accord et le reprend dans un jugement.

Si vous souhaitez obtenir des informations plus précises sur le processus de médiation, vous pouvez vous rendre sur le site de la Commission fédérale de médiation.

4. L'arbitrage

L’arbitrage a pour but de régler un conflit non par les tribunaux de l’Ordre judiciaire mais par un ou plusieurs tiers arbitres, choisis et rémunérés par les parties.

Le tribunal arbitral rend une sentence arbitrale après avoir entendu les parties et examiné les dossiers et pièces communiqués.

C'est la compétence spéciale des arbitres dans un domaine particulier ou relativement technique que les parties recherchent généralement dans l'arbitrage.

La sentence rendue s’impose aux parties et, si nécessaire, elle peut faire l’objet d’une exécution forcée, tout comme un jugement, après avoir été exéquaturée par le tribunal de première instance territorialement compétent.

Si vous souhaitez obtenir des informations plus précises sur la procédure d’arbitrage, vous pouvez vous rendre sur le site du SPF Économie.

5. Le droit collaboratif

Depuis le 1er janvier 2019, le « droit collaboratif » est légalement consacré par le Code judiciaire.

Le droit collaboratif est un processus volontaire et confidentiel de règlement des conflits par la négociation. Ce processus réunit les parties en conflit et leurs avocats respectifs (qui sont spécifiquement formés à ce processus), qui les conseillent et les assistent jusqu’à l’aboutissement de l’accord. À la différence de la médiation, le droit collaboratif n’implique donc pas de médiateur.

Les parties s’interdisent d’avoir recours aux tribunaux, sauf pour faire entériner les accords obtenus grâce au processus de droit collaboratif.