Les biens insaisissables

L'article 1408 du Code Judiciaire détermine les biens qui ne peuvent pas être saisis.

§ 1. Ne peuvent être saisis, outre les choses déclarées insaisissables par des lois particulières :

  1.  le coucher nécessaire du saisi et de sa famille, les vêtements et le linge indispensable à leur propre usage, ainsi que les meubles nécessaires pour les ranger, une machine à laver le linge et un fer à repasser et une planche à repasser, les appareils nécessaires au chauffage du logement familial, les tables et chaises permettant à la famille de prendre les repas en commun ainsi que la vaiselle et les ustensiles de ménage indispensables à la famille, un meuble pour ranger la vaisselle et les ustensiles de ménage, un appareil pour la préparation des repas chauds, un appareil pour la conservation des aliments, un appareil d'éclairage par chambre habitée, les objets nécessaires aux membres handicapés de la famille, les objets affectés à l'usage des enfants à charge qui habitent sous le même toit, les animaux de compagnie, les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des locaux, les outils nécessaires à l'entretien du jardin, le tout à l'exclusion des meubles et objets de luxe ;
  2. les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle du saisi, de son conjoint ou cohabitant légal et des enfants à charge qui habitent sous le même toit; pour autant qu'il s'agisse d'appareils et de matériel nécessaires pour accéder à l'internet, l'insaisissabilité ne s'applique pas au paiement du prix de ce biens ;
  3. si ce n'est pour le paiement de leur prix, les biens indispensables à la profession du saisi, de son conjoint ou cohabitant légal, y compris les appareils et le matériel nécessaires pour accéder à l’internet, jusqu’à concurrence d’une valeur totale de 2500 euros estimée au moment de la saisie, et au choix du saisi 
  4. les objets servant à l'exercice du culte ;
  5. les aliments et combustibles nécessaires au saisi et à sa famille pendant un mois ;
  6. si ce n’est pour le paiement de leur prix, un ordinateur équipé d’une connexion à l’internet et une imprimante pour autant qu’aucun ordinateur et/ou aucune imprimante ne soit visé au 2° ou au 3° ;
  7. si ce n’est pour le paiement de leur prix, le téléphone mobile du saisi, de de son conjoint ou cohabitant légal et des enfants à charge qui habitent sous le même toit, jusqu’à concurrence d’une valeur de 500 euros par téléphone estimée au moment de la saisie et, en cas de dépassement du montant précité, un téléphone mobile au moins sera en tout cas exempté de la saisie.

§ 2. Les objets visés au § 1er restent saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement.

§ 3. Les difficultés d'application de cet article sont tranchées par le juge des saisies sur la base du procès-verbal de saisie actant les observations formulées par le saisi à l'huissier, à peine de déchéance, soit au moment de la saisie, soit dans les quinze jours de la signification du premier acte de saisie.

Sur le dépôt d'une copie du procès-verbal de saisie, effectué au greffe par l'huissier de justice ou par la partie la plus diligente, dans les vingt-cinq jours qui suivent la remise de la copie dudit procès-verbal ou, s'il échet, de la signification de la saisie au débiteur, le juge des saisies fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des difficultés, le créancier et le débiteur préalablement entendus ou appelés. Le greffier convoque les parties et informe l'huissier de justice instrumentant.

La procédure ne peut être poursuivie si le dépôt de la copie du procès-verbal prévu à l'alinéa précédent n'a pas été effectué.

La demande est suspensive de la suite de la procédure concernant les biens contestés mais les biens demeurent frappés de saisie jusqu'à ce qu'il ait été statué.

Le juge des saisies statue toutes affaires cessantes, tant en présence qu'en l'absence des parties; son ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel; la procédure peut être reprise immédiatement.

Article 189 du Code Judiciaire

A peine de nullité, l'exploit de saisie contient, outre les mentions prévues par l'article 43 :

  1. l'élection de domicile du saisissant dans l'arrondissement où siège le juge qui doit le cas échéant connaître de la saisie à moins que le saisissant n'y demeure ;
  2. les nom, prénom et domicile du débiteur saisi ;
  3. l'indication de la somme réclamée et du titre en vertu duquel la saisie est faite ;
  4. la description sommaire des biens saisis ;
  5. le texte de l’article 1408.