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Lanceur d'alerte

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06/03/2024 • 12:00
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Table des matières

  1. Conditions de protection
  2. Coordonnées pour les signalements externes
  3. Procédure applicable aux signalements et suivi
  4. Confidentialité
  5. Protection contre les représailles - Conseils confidentiels - Coordonnées du coordinateur fédéral et de l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains
  6. Non-responsabilité des personnes qui effectuent un signalement auprès de l’autorité compétente

 

1. Conditions de protection

Conformément à la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé, et plus particulièrement ses articles 8, 9 et 16, nous vous rappelons que les conditions pour être considéré comme un auteur de signalement sont, en résumé, les suivantes :

« Section 1re. — Conditions de protection des auteurs de signalement

Art. 8. §1er. Les auteurs de signalement bénéficient de la protection en vertu des chapitres 6 et 7 pour autant que :

1° ils aient eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entraient dans le champ d’application de la présente loi ; et

2° ils aient effectué un signalement soit interne (…), soit externe (…), ou aient fait une divulgation publique (…).

§ 2. (…) les autorités compétentes (…) acceptent les signalements anonymes de violations et en assurent le suivi (…)

§ 3. Les personnes qui ont signalé ou divulgué publiquement des informations sur des violations de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite et font l’objet de représailles, bénéficient de la protection en vertu des chapitres 6 et 7, pour autant qu’elles répondent aux conditions visées au paragraphe 1er. (…)

Nous vous invitons à vous référer aux articles 8 et 9 de la loi précitée pour des informations plus détaillées.

 

2. Coordonnées pour les signalements externes

Il est possible d’effectuer un signalement auprès de la Chambre nationale via une plateforme accessible grâce au lien suivant :

NKGBintegrity.grantthornton-whistle.com

Il vous est également possible de nous envoyer un courrier à l’adresse : Avenue Henri Jaspar 93, 1060 Saint-Gilles, Belgique, à l’attention des rapporteurs nationaux et en précisant dans l’objet qu’il s’agit d’un dossier « lanceurs d’alerte ».

 

3. Procédure applicable aux signalements et suivi

Tout signalement effectué via la plateforme sera examiné par un collaborateur de la société Grant Thornton, avant d’être transmis à l’un des deux rapporteurs nationaux, en fonction de la langue utilisée par l’auteur du signalement, dans un délai de sept jours à compter de la réception du signalement, sauf demande contraire expresse de l’auteur de signalement.

A moins que le signalement ne soit anonyme, le rapporteur en charge du signalement communiquera avec l’auteur via le moyen choisi par ce dernier (email – téléphone ou courrier).

Un premier examen du signalement sera réalisé, à l’issue duquel il sera indiqué au lanceur d’alerte, via le moyen choisi, si des informations complémentaires ou des clarifications sont nécessaires.

Il sera demandé à l’auteur du signalement d’y répondre dans les 15 jours.

La nature du retour d’informations sera abordée au cas par cas, en respectant un délai de trois mois ou six mois dans des cas dûment justifiés.

En tous les cas, il vous sera communiqué le résultat final des enquêtes déclenchées par le signalement, dans le respect des dispositions nationales applicables.

 

4. Confidentialité

Art. 21 de la loi du 28 novembre 2022 : « Tout traitement de données à caractère personnel effectué en vertu de la présente loi, y compris l’échange ou la transmission de données à caractère personnel par les autorités compétentes ou le coordinateur fédéral, est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679, ainsi qu’aux dispositions légales relatives à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel les concernant. Tout échange ou toute transmission d’informations par les institutions, organes ou organismes de l’Union s’effectue conformément au règlement (UE) 2018/1725.

Les données à caractère personnel qui ne sont manifestement pas pertinentes pour le traitement d’un signalement spécifique ne sont pas collectées ou, si elles le sont accidentellement, sont effacées sans retard injustifié.

Le nom, la fonction et les coordonnées de l’auteur de signalement ainsi que de toute personne à qui les mesures de protection et de soutien s’étendent, ainsi que de la personne concernée, en ce compris,

le cas échéant son numéro d’entreprise, sont sauvegardés jusqu’à ce que la violation signalée soit prescrite ».

Pour le surplus, nous vous renvoyons également aux dispositions suivantes :

  • articles 5 et 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
  • article 13 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
  • article 15 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018

 

5. Protection contre les représailles - Conseils confidentiels - Coordonnées du coordinateur fédéral et de l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains

Nous renvoyons au Médiateur fédéral et à l’Institut Fédéral des Droits Humains en ce qui concerne les recours et les procédures relatives à la protection contre les représailles et votre possibilité de recevoir des conseils confidentiels.

 

Médiateur fédéral (Pour les lanceurs d'alerte: Médiateur fédéral - Centre Intégrité)

Rue de Louvain 48 bte 6

1000 Bruxelles

https://www.federaalombudsman.be/fr/contact

 

Institut Fédéral des Droits Humains (IFDH)

Rue de Louvain 48

1000 Bruxelles

info@firm-ifdh.be

 

6. Non-responsabilité des personnes qui effectuent un signalement auprès de l’autorité compétente

« Art. 27. § 1er. de la loi du 28 novembre 2022 :

Sans préjudice de l’article 5, § 1er et § 2, alinéa 1er, lorsque des personnes signalent des informations sur des violations ou font une divulgation publique conformément à la présente loi, elles ne sont pas considérées comme ayant enfreint une restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par une disposition légale, réglementaire ou administrative et n’encourent aucune responsabilité d’aucune sorte concernant ce signalement ou cette divulgation publique pour autant qu’elles aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique de telles informations était nécessaire pour révéler une violation conformément à la présente loi. Aux mêmes conditions, aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être engagée contre ces personnes, ni aucune sanction professionnelle infligée, en raison de ce signalement ou de cette divulgation publique.

Les auteurs de signalement n’encourent aucune responsabilité en ce qui concerne l’obtention des informations qui sont signalées ou divulguées publiquement, ou l’accès à ces informations, à condition que cette obtention ou cet accès ne constitue pas une infraction pénale autonome.

Toute autre responsabilité éventuelle des auteurs de signalement découlant d’actes ou d’omissions qui ne sont pas liés au signalement ou à la divulgation publique ou qui ne sont pas nécessaires pour révéler une violation conformément à la présente loi continue d’être régie par le droit applicable ».